PROJET DE LOI 58
Loi sur le recouvrement des dommages-intérêts et des coûts des soins de santé imputables aux opioïdes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions et interprétation
1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assuré » S’entend  : (insured person)
a)  d’une personne, y compris toute personne décédée, ayant reçu des services de soins de santé;
b)  d’une personne vraisemblablement susceptible de recevoir des services de soins de santé.
« coentreprise » Association de plusieurs personnes remplissant les conditions suivantes : (joint venture)
a)  leurs rapports ne constituent pas une personne morale, une société en nom collectif ni une fiducie;
b)  chacune d’elles possède un intérêt indivis dans l’actif de l’association.
« conseiller » Personne qui fournit des services consultatifs : (consultant)
a)  soit à un grossiste, relativement à la distribution, à la vente ou à la mise en vente de produits opioïdes;
b)  soit à un fabricant, relativement à la vente de produits opioïdes.
« consommation » ou « exposition » Relativement à un produit opioïde, s’entend de son ingestion, inhalation, injection, application ou assimilation, qu’elle soit intentionnelle ou non. (use) (exposure)
« coût des services de soins de santé » La somme des éléments suivants : (cost of health care benefits)
a)  la valeur actuelle des dépenses totales engagées par la Couronne du chef de la province pour les services de soins de santé fournis aux assurés en raison de maladies, blessures ou affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections;
b)  la valeur actuelle des dépenses totales prévues par la Couronne du chef de la province pour les services de soins de santé qui pourraient vraisemblablement être fournis aux assurés en raison de maladies, blessures ou affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections.
« fabricant » Personne qui fabrique ou a fabriqué un produit opioïde, y compris toute personne qui, selon le cas : (manufacturer)
a)  fait ou a fait fabriquer, directement ou indirectement, un produit opioïde dans le cadre d’ententes conclues avec des entrepreneurs, des sous-entrepreneurs, des titulaires de licence, des franchisés ou d’autres personnes;
b)  au cours d’un de ses exercices, tire ou a tiré au moins 10 % de son revenu, calculé sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, de la fabrication ou de la promotion de produits opioïdes par elle-même ou par d’autres personnes;
c)  fait ou fait faire, ou a fait ou fait faire, directement ou indirectement, la promotion d’un produit opioïde;
d)  est ou a été une association commerciale qui se consacre ou s’est consacrée principalement :
( i) à l’avancement des intérêts des fabricants,
( ii) à la promotion d’un produit opioïde,
( iii) à la promotion par d’autres personnes, directement ou indirectement, d’un produit opioïde.
« fabrication » Sont assimilés à la fabrication d’un produit opioïde sa production, son assemblage et son empaquetage. (manufacture)
« faute liée aux opioïdes » S’entend, selon le cas : (opioid-related wrong)
a)  d’un délit qui est commis dans la province par un fabricant, un grossiste ou un conseiller et qui cause ou contribue à causer une maladie, blessure ou affection liée aux opioïdes;
b)  dans une action prévue au paragraphe 2(1), d’un manquement, de la part d’un fabricant, d’un grossiste ou d’un conseiller, à un devoir ou à une obligation que lui impose la common law, l’equity ou la loi à l’égard de personnes dans la province qui ont consommé un produit opioïde ou y ont été exposées ou qui pourraient en consommer ou y être exposées.
« fournisseur de soins de santé » Personne qui remplit les conditions suivantes : (health care provider)
a)  elle est un professionnel de la santé réglementé autorisé par une loi à prescrire des médicaments ou à fournir des conseils sur le contenu et la valeur thérapeutique des médicaments ainsi que sur les dangers qu’ils présentent;
b)  il ne lui est pas interdit de prescrire un médicament qui est un produit opioïde.
« grossiste » Personne qui distribue, vend ou met en vente des produits opioïdes : (wholesaler)
a)  soit aux pharmacies, aux distributeurs ou à d’autres personnes aux fins de revente;
b)  soit aux hôpitaux, aux établissements ou aux centres de soins à l’intention des patients.
« maladie, blessure ou affection » S’entend notamment de la consommation problématique de substances, de la dépendance et de la détérioration générale de la santé. (disease, injury or illness)
« maladie, blessure ou affection liée aux opioïdes » Maladie, blessure ou affection que la consommation par un particulier d’un produit opioïde ou l’exposition d’un particulier à celui-ci a causée ou contribué à causer, que ce produit soit : (opioid-related disease, injury or illness)
a)  sous la forme sous laquelle il a été fabriqué;
b)  combiné à un autre médicament ou à une autre substance;
c)  consommé ou, dans le cas d’une exposition, présent sous une forme ou d’une manière autre que ce qui est :
( i) prescrit ou conseillé par un fournisseur de soins de santé,
( ii) recommandé par le fabricant.
« personne » Est assimilée à une personne toute fiducie, toute coentreprise et toute association commerciale. (person)
« produit opioïde » Ingrédient actif ou médicament figurant à l’annexe A ou prescrit par règlement, y est assimilé tout produit qui contient l’un de ces ingrédients actifs ou médicaments. (opioid product)
« promotion » ou « promouvoir » Sont assimilées à la promotion d’un produit opioïde : (promote) (promotion)
a)  sa commercialisation directe ou indirecte;
b)  sa distribution ou sa vente;
c)  toute recherche s’y rapportant.
« services de soins de santé » S’entend : (health care benefits)
a)  des services assurés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le paiement des services médicaux;
b)  des services assurés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services hospitaliers;
c)  des biens et services fournis ou des paiements effectués par la Couronne du chef de la province en vertu de la Loi sur les services d’ambulance, la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance, la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux, la Loi sur les services d’assistance médicale, la Loi sur les services à la famille, la Loi sur les foyers de soins et la Loi sur la santé publique;
d)  des autres dépenses engagées par la Couronne du chef de la province, directement ou par un ou plusieurs représentants ou organismes intermédiaires, pour des programmes, services ou prestations ou des avantages semblables liés à une maladie, blessure ou affection.
« type de produit opioïde » Produit opioïde sous forme de pilule, de capsule, de liquide buvable, de poudre, de préparation injectable, de produit topique ou d’une combinaison de ces formes. (type of opioid product)
1( 2) Sont exclus de la définition de « fabricant » figurant au paragraphe (1) :
a)  les particuliers;
b)  les grossistes et les détaillants de produits opioïdes qui ne sont pas liés, selon le cas :
( i) à des personnes qui fabriquent un produit opioïde,
( ii) à des personnes visées à l’alinéa a) de la définition de « fabricant »;
c)  les personnes qui :
( i) d’une part, sont des fabricants du seul fait qu’elles sont visées à l’alinéa b) ou c) de la définition de « fabricant »,
( ii) d’autre part, ne sont pas liées :
( A)  à des personnes qui fabriquent un produit opioïde,
( B) à des personnes visées à l’alinéa a) ou d) de la définition de « fabricant ».
1( 3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est liée à une autre personne si elle est, directement ou indirectement :
a)  soit l’affilié, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les corporations commerciales, de l’autre personne;
b)  soit l’affilié de l’autre personne ou celui d’un affilié de cette dernière.
1( 4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), est réputée être l’affilié d’une autre personne celle qui, selon le cas :
a)  est une personne morale, lorsque l’autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l’autre personne est membre, possède un intérêt bénéficiaire dans des actions de cette personne morale, selon le cas :
( i) donnant droit à au moins 50 % des voix pour l’élection des administrateurs de la personne morale, si les voix que comportent ces actions sont suffisantes, lorsqu’on y a recours, pour élire un administrateur,
( ii) dont la juste valeur marchande, y compris une prime de contrôle, le cas échéant, correspond à au moins 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions de la personne morale émises et en circulation;
b)  est une société en nom collectif, une fiducie ou une coentreprise, si l’autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l’autre personne est membre, possède un droit de propriété dans l’actif de cette personne lui donnant droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ou au moins 50 % des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution, de sa liquidation ou de la cessation de ses activités.
1( 5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), une personne est réputée être l’affilié d’une autre personne si cette dernière, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l’autre personne est membre, a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait un contrôle de fait sur la personne, sauf si l’autre personne ou le groupe de personnes n’a aucun lien de dépendance avec la personne et si son influence découle exclusivement de sa qualité de prêteur.
1( 6) Le tribunal détermine la part de marché d’un fabricant à l’égard d’un type de produit opioïde vendu dans la province au moyen de la formule suivante :
pmf = mf/MF × 100 %
Dans la présente formule :
pmf représente la part de marché du fabricant à l’égard du type de produit opioïde à partir de la date de la première faute liée aux opioïdes commise par ce fabricant jusqu’à la date du procès;
mf représente la quantité du type de produit opioïde fabriqué par le fabricant qui est distribuée, vendue ou offerte en vente dans la province à partir de la date de la première faute liée aux opioïdes commise par ce fabricant jusqu’à la date du procès;
MF représente la quantité du type de produit opioïde fabriqué par tous les fabricants qui est achetée ou préparée dans la province aux fins de fourniture des services de soins de santé à partir de la date de la première faute liée aux opioïdes commise par ce fabricant jusqu’à la date du procès.
1( 7) Le tribunal détermine la part de marché d’un grossiste à l’égard d’un type de produit opioïde vendu dans la province au moyen de la formule suivante :
pmg = mg/MG × 100 %
Dans la présente formule :
pmg représente la part de marché du grossiste à l’égard du type de produit opioïde à partir de la date de la première faute liée aux opioïdes commise par ce grossiste jusqu’à la date du procès;
mg représente la quantité du type de produit opioïde qui est distribuée, vendue ou offerte en vente dans la province par le grossiste à partir de la date de la première faute liée aux opioïdes commise par ce grossiste jusqu’à la date du procès;
MG représente la quantité du type de produit opioïde qui est distribuée, vendue ou offerte en vente dans la province par tous les grossistes aux fins de fourniture des services de soins de santé à partir de la date de la première faute liée aux opioïdes commise par ce grossiste jusqu’à la date du procès.
Action directe de la Couronne du chef de la province
2( 1) La Couronne du chef de la province a un droit d’action direct et distinct contre un fabricant, un grossiste ou un conseiller pour le recouvrement du coût des services de soins de santé qu’a occasionnés ou qu’a contribué à occasionner une faute liée aux opioïdes.
2( 2) La Couronne du chef de la province intente l’action prévue au paragraphe (1) en son nom propre et non par subrogation.
2( 3) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1), la Couronne du chef de la province peut recouvrer le coût des services de soins de santé, qu’il y ait eu ou non recouvrement par d’autres personnes ayant subi un préjudice qu’a occasionné ou qu’a contribué à occasionner une faute liée aux opioïdes.
2( 4) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1), la Couronne du chef de la province peut recouvrer le coût des services de soins de santé fournis :
a)  soit à l’égard de certains assurés en particulier qui ont subi un préjudice qu’a causé ou qu’a contribué à causer la consommation d’un type de produit opioïde ou l’exposition à celui-ci;
b)  soit globalement, à l’égard d’une population d’assurés qui a subi un préjudice qu’a causé ou qu’a contribué à causer la consommation d’un type de produit opioïde ou l’exposition à celui-ci.
2( 5) Si la Couronne du chef de la province demande le recouvrement global du coût des services de soins de santé dans le cadre d’une action intentée en vertu du paragraphe (1) :
a)  il n’est pas nécessaire :
( i) de désigner les assurés en particulier,
( ii) d’établir à l’égard d’un assuré en particulier la cause de la maladie, blessure ou affection liée aux opioïdes,
( iii) d’établir le coût des services de soins de santé fournis à un assuré en particulier;
b)  nul ne peut être contraint de produire les dossiers et documents médicaux concernant les assurés en particulier ou les documents relatifs aux services de soins de santé fournis à ces assurés, sauf dans la mesure prévue par une règle de droit, de pratique ou de procédure exigeant la production des documents invoqués par un témoin expert;
c)  nul ne peut être contraint de répondre à des questions relatives à la santé des assurés en particulier ou aux services de soins de santé qui leur ont été fournis;
d)  par dérogation aux alinéas b) et c), le tribunal peut, à la demande du défendeur, ordonner la communication d’un nombre statistiquement représentatif des documents visés à l’alinéa b), auquel cas l’ordonnance renferme des directives concernant la nature, le degré de précision et le type des renseignements à communiquer;
e)  dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa d), l’identité des assurés en particulier ne peut être révélée, et tous les indices qui révèlent leur nom ou leur identité ou qui peuvent être utilisés pour l’établir sont supprimés des documents avant leur communication.
Recouvrement global du coût des services de soins de santé
3( 1) Dans une action intentée en vertu du paragraphe 2(1) aux fins du recouvrement global du coût des services de soins de santé, le paragraphe (2) s’applique si la Couronne du chef de la province prouve, selon la prépondérance des probabilités, que, relativement à un type de produit opioïde :
a)  le défendeur a manqué à un devoir ou à une obligation que lui impose la common law, l’equity ou la loi à l’égard des assurés qui ont consommé ce type de produit opioïde ou y ont été exposés ou qui pourraient en consommer ou y être exposés;
b)  la consommation de ce type de produit opioïde peut causer ou contribuer à causer une maladie, blessure ou affection;
c)  pendant la totalité ou une partie de la période de manquement visé à l’alinéa a), le type de produit opioïde fabriqué ou promu par le défendeur a été mis en distribution ou en vente dans la province.
3( 2) Sous réserve des paragraphes (1) et (4), le tribunal présume que :
a)   la population d’assurés qui a consommé le type de produit opioïde fabriqué ou promu par le défendeur ou y a été exposée n’aurait pas consommé ce produit ni y aurait été exposée, n’eût été le manquement visé à l’alinéa (1)a);
b)  la consommation ou l’exposition visée à l’alinéa a) a causé ou contribué à causer la maladie, blessure ou affection ou le risque de maladie, blessure ou affection chez une partie de la population visée à cet alinéa.
3( 3) Si les présomptions établies aux termes des alinéas (2)a) et b) s’appliquent :
a)  d’une part, le tribunal détermine globalement le coût des services de soins de santé fournis après la date du manquement visé à l’alinéa (1)a) et imputable à la consommation du type de produit opioïde ou à l’exposition à celui-ci;
b)  d’autre part, chaque défendeur auquel s’appliquent les présomptions est responsable du coût global visé à l’alinéa a) au prorata de sa part de marché du type de produit opioïde.
3( 4) La somme qu’un défendeur est tenu de payer en application de l’alinéa (3)b) peut être réduite, ou les parts de responsabilité établies en application de cet alinéa peuvent être rajustées entre les défendeurs, dans la mesure où l’un d’eux prouve, selon la prépondérance des probabilités, que le manquement visé à l’alinéa (1)a) n’a pas causé ni contribué à causer la consommation ou l’exposition visée à l’alinéa (2)a) ni la maladie, blessure ou affection ou le risque de maladie, blessure ou affection visés à l’alinéa (2)b).
Responsabilité solidaire
4( 1) Dans toute action intentée en vertu du paragraphe 2(1), les défendeurs sont responsables conjointement et individuellement du coût des services de soins de santé :
a)  s’ils ont conjointement manqué à un devoir ou à une obligation visés à la définition de « faute liée aux opioïdes » figurant au paragraphe 1(1);
b)  si, en conséquence du manquement visé à l’alinéa a), au moins un d’entre eux est responsable dans l’action en vertu du paragraphe 2(1) du coût des services de soins de santé.
4( 2) Dans le cadre d’une action visée au paragraphe 2(1), plusieurs fabricants, grossistes ou conseillers, qu’ils soient ou non défendeurs dans l’action, sont réputés avoir manqué conjointement à un devoir ou à une obligation visés à la définition de « faute liée aux opioïdes » figurant au paragraphe 1(1) dans le cas suivant :
a)  il est reconnu qu’au moins un de ces fabricants, grossistes ou conseillers a manqué au devoir ou à l’obligation;
b)  il serait reconnu en common law, en equity ou en vertu d’un texte législatif que ces fabricants, grossistes ou conseillers, selon le cas :
( i) auraient conspiré ou agi de concert relativement au manquement,
( ii) auraient agi dans le cadre d’une relation mandant-mandataire relativement au manquement,
( iii) seraient responsables du manquement, conjointement ou du fait d’autrui, si des dommages-intérêts avaient été accordés à une personne ayant subi un préjudice en conséquence du manquement.
Responsabilité solidaire des administrateurs et dirigeants
5( 1) Un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui dirige ou autorise une faute liée aux opioïdes commise par la personne morale ou y consent, y acquiesce ou y participe est responsable conjointement et individuellement avec la personne morale du coût des services de soins de santé ou des dommages-intérêts qu’a occasionnés ou qu’a contribué à occasionner une faute liée aux opioïdes.
5( 2) Le paragraphe (1) s’applique qu’une action en recouvrement du coût des services de soins de santé ou en dommages-intérêts ait été intentée ou conclue contre la personne morale.
5( 3) Ni administrateur ni dirigeant n’est responsable au titre du paragraphe (1) s’il prouve, selon la prépondérance des probabilités, qu’il :
a)  ou bien ne savait pas et n’aurait pas pu savoir, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, que la personne morale commettait une faute liée aux opioïdes;
b)  ou bien a fait preuve d’une diligence raisonnable en vue d’empêcher la personne morale de commettre la faute liée à l’opioïde.
Preuve fondée sur la population
6 Les données statistiques et celles découlant d’études épidémiologiques ou sociologiques et d’autres études pertinentes, y compris les données obtenues par échantillonnage, sont admissibles en preuve afin que soit établi le lien de causalité et que soit quantifié le montant des dommages-intérêts ou le coût des services de soins de santé imputables à une faute liée aux opioïdes dans une action intentée :
a)  soit par une personne ou pour son compte, ou bien en son propre nom ou bien à titre de membre d’un groupe de personnes en vertu de la Loi sur les recours collectifs;
b)  soit en vertu du paragraphe 2(1).
Délais de prescription
7( 1) Aucune action ni procédure introduite par la Couronne du chef de la province, en vue de recouvrer le coût des services de soins de santé ou les dommages-intérêts qu’une faute liée aux opioïdes aurait occasionnés ou contribué à occasionner, ni aucune procédure visée à l’article 10, n’est prescrite en vertu de la Loi sur la prescription ou de toute autre loi si elle a été introduite avant l’entrée en vigueur du présent article ou dans les quinze ans qui suivent son entrée en vigueur.
7( 2) Toute action ou toute procédure visée au paragraphe (1) introduite en vue d’obtenir les dommages-intérêts qu’une faute liée aux opioïdes aurait occasionnés ou contribué à occasionner est rétablie si elle a été rejetée avant l’entrée en vigueur du présent article du seul fait qu’un tribunal a conclu qu’elle était prescrite aux termes de la Loi sur la prescription ou de toute autre loi, ou éteinte par l’une ou l’autre de ces lois.
Responsabilité fondée sur la contribution au risque
8( 1) Le présent article s’applique à une action en recouvrement du coût des services de soins de santé ou des dommages-intérêts qu’aurait occasionnés ou qu’aurait contribué à occasionner une faute liée aux opioïdes, mais ne s’applique pas à une action en recouvrement global du coût des services de soins de santé.
8( 2) Le tribunal peut tenir chaque défendeur qui a causé ou contribué à causer un risque de maladie, blessure ou affection responsable, au prorata de sa contribution à ce risque, d’une part des dommages-intérêts payés ou du coût des services de soins de santé supporté si la Couronne du chef de la province est incapable de déterminer lequel des défendeurs a causé ou contribué à causer la consommation ou l’exposition visée à l’alinéa b) et que, par suite d’un manquement à un devoir ou à une obligation qu’impose la common law, l’equity ou la loi :
a)  d’une part, un ou plusieurs défendeurs causent ou contribuent à causer un risque de maladie, blessure ou affection en mettant un type de produit opioïde à la disposition des assurés;
b)  d’autre part, un assuré a consommé le type de produit opioïde visé à l’alinéa a) ou y a été exposé et souffre d’une maladie, blessure ou affection par suite de la consommation ou de l’exposition.
8( 3) Aux fins du partage de la responsabilité prévu au paragraphe (2), le tribunal peut tenir compte des facteurs qui suivent :
a)  la période pendant laquelle le défendeur s’est livré aux actes ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie, blessure ou affection;
b)  la part de marché détenue par lui à l’égard du type de produit opioïde ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie, blessure ou affection;
c)  le degré de puissance du produit opioïde fabriqué ou promu par lui;
d)  le montant consacré par lui à la promotion du type de produit opioïde ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie, blessure ou affection;
e)  la mesure dans laquelle le défendeur a collaboré ou participé avec d’autres fabricants, grossistes ou conseillers aux actes ayant causé, contribué à causer ou aggravé le risque de maladie, blessure ou affection;
f)  la mesure dans laquelle le défendeur a procédé à des analyses et à des études visant à déterminer le risque de maladie, blessure ou affection imputable à la consommation du type de produit opioïde ou à l’exposition à celui-ci;
g)  la mesure dans laquelle le défendeur a joué un rôle prépondérant dans la fabrication ou la promotion du type de produit opioïde;
h)  les efforts déployés par le défendeur pour prévenir les fournisseurs de soins de santé et le public du risque de maladie, blessure ou affection imputable à la consommation du type de produit opioïde ou à l’exposition à celui-ci;
i)  la mesure dans laquelle le défendeur a continué de fabriquer ou de promouvoir le type de produit opioïde après qu’il a connu ou aurait dû connaître le risque de maladie, blessure ou affection imputable à la consommation de ce type de produit ou à l’exposition à celui-ci;
j)  la mesure dans laquelle le défendeur a continué de promouvoir le type de produit opioïde après qu’il a connu ou aurait dû connaître le fait que la quantité ou la dose de ce type de produit ne tenait pas raisonnablement compte des besoins de santé de la population d’assurés qui était susceptible de le consommer ou d’y être exposée;
k)  les mesures concrètes prises par le défendeur en vue de réduire le risque de maladie, blessure ou affection pour le public;
l)  les autres facteurs que le tribunal juge pertinents.
Partage de la responsabilité en matière de fautes liées aux opioïdes
9( 1) Le présent article ne s’applique pas au défendeur dont le tribunal a établi la responsabilité en vertu de l’article 8.
9( 2) Le défendeur tenu responsable d’une faute liée aux opioïdes peut introduire, contre un ou plusieurs des défendeurs tenus responsables de cette faute dans le cadre de la même action, une action ou une procédure en contribution au paiement de la somme que représentent le coût des services de soins de santé ou les dommages-intérêts que cette faute a occasionnés ou contribué à occasionner.
9( 3) Le paragraphe (2) s’applique, que le défendeur introduisant l’action ou la procédure ait payé ou non tout ou partie de la somme que représentent le coût des services de soins de santé ou les dommages-intérêts que la faute liée aux opioïdes a occasionnés ou contribué à occasionner.
9( 4) Dans toute action ou toute procédure visée au paragraphe (2), le tribunal peut procéder au partage de la responsabilité des défendeurs et ordonner à chacun d’eux de verser une contribution établie en fonction des facteurs énumérés au paragraphe 8(3).
Inclusion de la Couronne à titre de membre du groupe
10 Si une procédure qui comprend une demande de recouvrement du coût des services de soins de santé ou des dommages-intérêts qu’une faute liée aux opioïdes aurait occasionnés ou contribué à occasionner est introduite par la Couronne du chef du Canada, la Couronne du chef d’une province du Canada ou le gouvernement d’un territoire du Canada au nom d’un groupe ou d’un groupe envisagé dont la Couronne du chef de la province est un membre ou un membre envisagé et qu’elle est en cours à la date de l’entrée en vigueur du présent article, une telle demande présentée au nom de la Couronne du chef de la province est assujettie à la présente loi, à l’exclusion des dispositions ou parties de celle-ci qui constituent des règles de droit procédural, conformément aux règles de conflit de lois.
Recours collectif
11( 1) La Couronne du chef de la province peut, en vertu de la Loi sur les recours collectifs, introduire une action en vertu du paragraphe 2(1) au nom d’un groupe qui comprend :
a)  d’une part, la Couronne du chef du Canada, la Couronne du chef d’une province du Canada ou le gouvernement d’un territoire du Canada, ou une combinaison de ces entités;
b)  d’autre part, un organisme de paiement fédéral ou provincial qui rembourse le coût des services de la nature des services de soins de santé.
11( 2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un membre du groupe visé à ce paragraphe de se retirer du recours collectif conformément à la Loi sur les recours collectifs.
Accords antérieurs
12( 1) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), « procédure » s’entend d’une procédure qui, selon le cas :
a)  se rapporte à une action en vertu du paragraphe 2(1), y compris une action introduite en vertu de la Loi sur les recours collectifs;
b)  est visée à l’article 10.
12( 2) Malgré tout accord antérieur qui vise à lier la Couronne du chef de la province relativement à une indemnisation découlant d’une faute liée aux opioïdes :
a)  il n’est pas interdit à la Couronne du chef de la province d’introduire une procédure ni d’y participer;
b)  il n’y a pas de limite à la preuve qui peut être déposée contre une partie à l’accord dans le cadre d’une procédure;
c)  il n’y a pas de limite à la responsabilité d’une partie à l’accord à l’égard d’une faute liée aux opioïdes faisant l’objet d’une procédure ni au montant de l’indemnisation à verser par la partie à cet égard.
12( 3) Si un accord visé au paragraphe (2) a été parachevé par la réception du consentement de toutes les parties à l’accord et de toutes les approbations judiciaires nécessaires, le cas échéant, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, toute indemnisation reçue par la Couronne du chef de la province aux termes de l’accord est déduite de toute indemnisation qu’elle a reçue par suite d’une procédure.
12( 4) Aucune indemnisation n’est à verser par la Couronne du chef de la province, et aucune procédure ne doit être introduite ni poursuivie en vue de demander une indemnisation à la Couronne du chef de la province ou d’obtenir une déclaration portant qu’une indemnisation est à verser par celle-ci par suite de l’annulation d’un accord visé au paragraphe (2).
12( 5) Aucune ordonnance déclaratoire ni autre d’un tribunal qui prévoit qu’une indemnisation est à verser par la Couronne du chef de la province par suite de l’annulation d’un accord visé au paragraphe (2) ne peut être exécutée contre la Couronne du chef de la province.
Effet rétroactif
13 Toute disposition de la présente loi a l’effet rétroactif nécessaire pour lui donner plein effet à toutes fins utiles, notamment pour que puisse être intentée en vertu du paragraphe 2(1) une action découlant d’une faute liée aux opioïdes, quelle que soit la date à laquelle la faute a eu lieu.
Règlements
14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prescrire des ingrédients actifs et des médicaments aux fins d’application de la définition de « produit opioïde » figurant au paragraphe 1(1);
b)  prévoir des questions administratives et procédurales qui n’ont pas été prévues expressément ou qui n’ont été que partiellement prévues;
c)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
d)  prévoir toute autre question jugée nécessaire ou utile pour assurer la bonne application de la présente loi.
ANNEXE A
Pour l’application de la définition de « produit opioïde » figurant au paragraphe 1(1), sont indiqués les ingrédients actifs et les médicaments qui suivent :
1. L’aniléridine.
2. La brupénorphine, y compris, mais de façon non limitative, le chlorhydrate de brupénorphine.
3. Le butorphanol, y compris, mais de façon non limitative, le tartrate de butorphanol.
4. La codéine, à l’exclusion des produits visés au paragraphe 36(1) du Règlement sur les stupéfiants (Canada), y compris, mais de façon limitative, le phosphate de codéine.
5. La diacétylmorphine.
6. Le fentanyl, y compris, mais de façon non limitative, le citrate de fentanyl.
7. L’hydrocodone, y compris, mais de façon non limitative, le bitartrate d’hydrocodone.
8. L’hydromorphone, y compris, mais de façon non limitative, le chlorhydrate d’hydromorphone.
9. Le lévorphanol.
10. La mépéridine, y compris, mais de façon non limitative, le chlorhydrate de mépéridine.
11. La méthadone, y compris, mais de façon non limitative, le chlorhydrate de méthadone.
12. La morphine, y compris, mais de façon non limitative, le chlorhydrate de morphine et le sulfate de morphine.
13. La nalbuphine.
14. La norméthadone, y compris, mais de façon non limitative, le chlorhydrate de norméthadone.
15. L’opium, y compris, mais de façon non limitative, l’opium et la belladone.
16. L’oxycodone, y compris, mais de façon non limitative, le chlorhydrate d’oxycodone.
17. L’oxymorphone, y compris, mais de façon non limitative, le chlorhydrate d’oxymorphone.
18. La pentazocine, y compris, mais de façon non limitative, le chlorhydrate de pentazocine et le lactate de pentozacine.
19. Le propoxyphène.
20. Le rémifentanil.
21. Le sufentanil.
22. Le tapentadol, y compris, mais de façon non limitative, le chlorhydrate de tapentadol.
23. Le tramadol, y compris, mais de façon non limitative, le chlorhydrate de tramadol.